J.O. 302 du 29 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 21 décembre 2007 portant désignation de prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur l'aéroport de Paris-Orly


NOR : DEVA0774542S



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 216-5, R. 216-8 et R. 216-16 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1999 modifié portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport d'Orly ;

Vu la décision modifiée du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 1er décembre 1999 portant désignation des prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur l'aéroport d'Orly ;

Vu l'appel d'offres publié le 7 juillet 2007 au BOAMP et le 10 juillet 2007 au JOUE ;

Vu l'avis du comité des usagers du 25 octobre 2007 de l'aéroport de Paris-Orly ;

Vu l'avis de la commission technique d'analyse des candidatures instaurée par décision du 10 septembre 2007,

Décide :


Article 1


L'entreprise Orly Flight Services est autorisée à fournir sur l'aéroport de Paris-Orly, à compter du 1er avril 2008 et jusqu'au 31 octobre 2009, dans le cadre des catégories de services d'assistance listées à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, des prestations aux tiers pour les services ci-après :

Sur l'aérogare Ouest : assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4), chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4), assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) et déplacement de l'avion (catégorie 5.6).

Article 2


L'autorisation, objet de la présente décision, est propre à l'entreprise. Elle n'est ni cessible ni transférable à aucune autre personne physique ou morale sans l'accord préalable et exprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions ayant présidé à sa délivrance restent réunies, en particulier que sont respectés les engagements pris par l'entreprise au travers du cahier des charges de l'appel d'offres susvisé et de son offre en réponse.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil